Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Publié le par native-american

 

 

 

 

 

 

 

La Déclaration sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l'Assemblée générale le jeudi Septembre 13, par une majorité des 144 États en faveur, 4 voix contre (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et les États-Unis) et 11 abstentions (Azerbaïdjan, Bangladesh , Bhoutan, Burundi, Colombie, Géorgie, Kenya, Nigeria, Fédération de Russie, Samoa et Ukraine).

Depuis son adoption, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis ont tous renversé leurs positions et maintenant souscrire à la Déclaration. Colombia and Samoa have also reversed their positions and indicated their support for the Declaration. La Colombie et le Samoa ont également inversé leur position et ont indiqué leur appui à la Déclaration.

   

 

 

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

[sans renvoi à une grande commission (A/61/L.67 et Add.1)]

61/295. Déclaration des Nations Unies sur les droits

des peuples autochtones

L’ Assemblée générale,

Prenant note de la recommandation faite par le Conseil des droits de

l’homme dans sa résolution 1/2 du 29 juin 2006 , par laquelle il a

adopté le texte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des

peuples autochtones,

Rappelant sa résolution 61/178 du 20 décembre 2006, par laquelle

elle a décidé, d’une part, d’attendre, pour examiner la Déclaration

et prendre une décision à son sujet, d’avoir eu le temps de tenir des

consultations supplémentaires sur la question et, de l’autre, de finir

de l’examiner avant la fin de sa soixante et unième session,

Adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples

autochtones dont le texte figure en annexe à la présente résolution.

107e séance plénière

13 septembre 2007

 

 

Annexe

 

Déclaration des Nations Unies sur les droits

des peuples autochtones

L’Assemblée générale,

Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations

Unies et convaincue que les États se conformeront aux obligations

que leur impose la Charte,

Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres

peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être

différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que

tels,

_________________

1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 53

(A/61/53), première partie, chap. II, sect. A.

 

 

Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité

et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le

patrimoine commun de l’humanité,

Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques

qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d’individus

en se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux,

ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement

sans valeur, moralement condamnables et socialement

injustes,

Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs

droits, ne doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination,

Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices

historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la

dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a

empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément

à leurs propres besoins et intérêts,

Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les

droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs

structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de

leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en

particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,

Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir

les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités,

accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,

Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour

améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social

et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et

d’oppression partout où elles se produisent,

Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements

qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources,

leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions,

leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement

selon leurs aspirations et leurs besoins,

Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques

traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable

et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion,

soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires

des peuples autochtones à la paix, au progrès économique et

social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales

entre les nations et les peuples du monde,

Considérant en particulier le droit des familles et des communautés

autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation,

de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants,

conformément aux droits de l’enfant,

Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres

arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones

sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt

et de responsabilité à l’échelle internationale et présentent un caractère

international,

Estimant également que les traités, accords et autres arrangements

constructifs, ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la base

d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États,

Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international

relatif aux droits civils et politiques2, ainsi que la Déclaration

et le Programme d’action de Vienne , affirment l’importance

fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes,

droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique

et assurent librement leur développement économique, social et culturel,

Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne

pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son

droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit international,

Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones

dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses

et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées

sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de

l’homme, de non-discrimination et de bonne foi,

Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre effectivement

toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones

 

____________________

2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

 

 

en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs

aux droits de l’homme, en consultation et en coopération avec les

peuples concernés,

Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important

et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits

des peuples autochtones,

Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape

importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de

la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans

le développement des activités pertinentes du système des Nations

Unies dans ce domaine,

Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier

sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus

en droit international, et que les peuples autochtones ont des

droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bienêtre

et à leur développement intégral en tant que peuples,

Considérant que la situation des peuples autochtones n’est pas la

même selon les régions et les pays, et qu’il faut tenir compte de

l’importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que de

la variété des contextes historiques et culturels,

Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les

droits des peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui

constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de

respect mutuel :

 

Article premier

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel,

de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des

libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la

Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international

relatif aux droits de l’homme.

 

Article 2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous

les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs

droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur

leur origine ou leur identité autochtones.

______________

4 Résolution 217 A (III).

 

 

Article 3

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu

de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent

librement leur développement économique, social et culturel.

 

Article 4

Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination,

ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes

pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales,

ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.

 

Article 5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer

leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et

culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix,

de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et

culturelle de l’État.

 

Article 6

Tout autochtone a droit à une nationalité.

 

Article 7

1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale,

à la liberté et à la sécurité de la personne.

2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre

dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et

ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence,

y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un

autre.

 

Article 8

1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas

subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de

réparation efficaces visant :

a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones

de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs

valeurs culturelles ou leur identité ethnique ;

b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de

leurs terres, territoires ou ressources ;

c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour

but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs

droits ;

d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ;

e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le

but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y

inciter.

 

Article 9

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à

une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux

traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée.

Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de

l’exercice de ce droit.

 

Article 1 0

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs

terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le

consentement préalable — donné librement et en connaissance de

cause — des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation

juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté

de retour.

 

Article 11

1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier

leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le

droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations

passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques

et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les

rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

 

2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes

efficaces — qui peuvent comprendre la restitution — mis au point

en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne

les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont

été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en

connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et

coutumes.

 

Article 1 2

1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer,

de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux

et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites

religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser

leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de

leurs restes humains.

 

2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux

restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le

biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en

concertation avec les peuples autochtones concernés.

 

Article 1 3

1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de

développer et de transmettre aux générations futures leur histoire,

leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système

d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs

propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.

 

2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit

et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et

être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives,

en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou

d’autres moyens appropriés.

 

Article 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler

leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement

est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs

méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.

 

2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder

à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans

discrimination aucune.

 

3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent

des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier

les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder,

lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur

propre culture et dans leur propre langue.

 

Article 1 5

1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et

les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité

de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs

aspirations.

 

2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en

coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre

les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la

tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples

autochtones et toutes les autres composantes de la société.

 

Article 1 6

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias

dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias

non autochtones sans discrimination aucune.

 

2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que

les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone.

Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement

la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de

manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

 

Article 1 7

1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement

de tous les droits établis par le droit du travail international

et national applicable.

 

2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les

peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à

protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique

et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur

éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique,

mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur

vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur

autonomisation.

 

3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition

de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou

de rémunération.

 

Article 1 8

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions

sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire

de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément

à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver

et de développer leurs propres institutions décisionnelles.

 

Article 1 9

Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples

autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions

représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures

législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples

autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné

librement et en connaissance de cause.

 

Article 20

1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer

leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux,

de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance

et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités

économiques, traditionnelles et autres.

 

2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance

et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

 

Article 21

1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune

sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale,

notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation

et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement,

de la santé et de la sécurité sociale.

 

2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra,

des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de

la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention

particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers

des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes

handicapées autochtones.

 

Article 22

1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins

spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des

personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente

Déclaration.

 

2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples

autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones

soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence

et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.

 

Article 23

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des

priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement.

En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration

et à la définition des programmes de santé, de logement

et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et,

autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs

propres institutions.

 

Article 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle

et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales,

notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux

d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès,

sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

 

2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du

meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent

les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la

pleine réalisation de ce droit.

 

Article 25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer

leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et

zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent

et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités

en la matière à l’égard des générations futures.

 

Article 26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et

ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils

ont utilisés ou acquis.

 

2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de

mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources

qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent

ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont

acquis.

 

3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à

ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en

respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des

peuples autochtones concernés.

 

Article 27

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec

les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant,

impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les

lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones,

afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui

concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils

possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer

sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer

à ce processus.

 

Article 28

1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment,

de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une

indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires

et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient

ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou

dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en

connaissance de cause.

 

2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre

façon, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et

de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime

juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre

réparation appropriée.

 

Article 29

1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection

de leur environnement et de la capacité de production de

leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent

et mettent en œuvre des programmes d’assistance à l’intention des

peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.

 

2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce

qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les

terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement

préalable, donné librement et en connaissance de cause.

 

3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces

pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention

et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés

par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment

mis en œuvre.

 

Article 30

1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires

des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées

par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées

en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées

par ces derniers.

 

2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples

autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en

particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives,

avant d’utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.

 

Article 31

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler,

de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir

traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que

les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris

leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée,

leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore,

leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports

et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils

ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de

développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine

culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles

traditionnelles.

 

2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent

des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger

l’exercice.

 

Article 32

1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des

priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de

leurs terres ou territoires et autres ressources.

 

2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent

avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions

représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné

librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout

projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres

ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation

ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

 

3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer

une réparation juste et équitable pour toute activité de cette

nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les

effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social,

culturel ou spirituel.

 

Article 33

1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre

identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions,

sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel,

la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.

 

2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures

de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurs

propres procédures.

 

Article 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer

et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes,

spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils

existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité

avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

 

Article 35

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités

des individus envers leur communauté.

 

Article 36

1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part

et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et

de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et

des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec

les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels,

culturels, politiques, économiques et sociaux.

 

2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les

peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de

ce droit et en assurer l’application.

 

Article 37

1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords

et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs

successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que

les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements

constructifs.

 

2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être

interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples

autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements

constructifs.

 

Article 38

Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples

autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives,

pour atteindre les buts de la présente Déclaration.

 

Article 39

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance

financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la

coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la

présente Déclaration.

 

Article 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures

justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends

avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière,

ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation

de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière

prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et

systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes

internationales relatives aux droits de l’homme.

 

Article 41

Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations

Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent

à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration

par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de

l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des peuples

autochtones à l’examen des questions les concernant doivent

être mis en place.

 

Article 42

L’ Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance

permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées,

notamment au niveau des pays, et les États favorisent le

respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration

et veillent à en assurer l’efficacité.

 

Article 43

Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes

minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des

peuples autochtones du monde.

 

Article 44

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont

garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

 

Article 45

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée

comme entraînant la diminution ou l’extinction de droits que

les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à

l’avenir.

 

Article 46

1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée

comme impliquant pour un État, un peuple, un groupe16

ment ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité

ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni

considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant

pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement,

l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant.

 

2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration,

les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés.

L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration

est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes

aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme.

Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement

nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect

des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui

s’imposent dans une société démocratique.

 

3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront

interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie,

de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination,

de bonne gouvernance et de bonne foi.

 

 

Publié par les Nations Unies

07-58682—Mars 2008—1 500

Publié dans Politique

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article