Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

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Documents de l'ONU

Rassembler un organisme des accords mondiaux

Soixante et unième session

Point 68 de l'article

 

Résolutions adoptées par l'Assemblée générale

[Sans renvoi à une grande commission (A/61/L.67 et Add.1)]

 

61/295. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

 

L'Assemblée générale,

 

Prenant note de la recommandation du Conseil des droits de l'homme contenues dans sa résolution 1 / 2 du 29 Juin 2006,/1 par laquelle le Conseil a adopté le texte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

 

Rappelant sa résolution 61/178 du 20 Décembre 2006, par laquelle elle a décidé de reporter l'examen et l'action sur la Déclaration afin de permettre aux consultations à ce sujet plus loin, et a également décidé de conclure l'examen avant la fin de la soixante et unième session de la Assemblée générale.

 

Adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que figurant dans l'annexe à la présente résolution.

 

107 e séance plénière

13 Septembre 2007

 

Annexe

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

 

L'Assemblée générale,

 

Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et de bonne foi dans l'exécution des obligations assumées par les États conformément à la Charte,

 

Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit des peuples à être différents, de s'estimer différents et d'être respectés en tant que telle,

 

Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l'humanité,

 

Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d'individus sur la base de l'origine nationale ou raciale, religieuse, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes,

 

Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l'exercice de leurs droits, doit être exempte de discrimination d'aucune sorte,

 

Soucieux que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, les empêchant ainsi d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts ,

 

Reconnaissant la nécessité urgente de respecter et promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones qui découlent de leurs politiques et sociaux des structures économiques et de leurs cultures, traditions spirituelles, l'histoire et philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,

 

Reconnaissant également la nécessité urgente de respecter et promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,

 

Se félicitant du fait que les peuples autochtones s'organisent pour améliorer leur politique, économique, culturelle et d'enrichissement social et afin de mettre un terme à toutes les formes de discrimination et d'oppression partout où elles se produisent,

 

Convaincue que le contrôle par les peuples autochtones des événements qui les touchent et de leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de maintenir et de renforcer leurs institutions, cultures et traditions, et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,

 

Reconnaissant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles contribue à un développement durable et équitable et la bonne gestion de l'environnement,

 

Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones à la paix, de progrès social et économique et le développement, la compréhension et les relations amicales entre les nations et les peuples du monde,

 

Reconnaissant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de l'éducation, la formation, l'éducation et le bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de l'enfant,

 

Considérant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les Etats et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d'intérêt, la responsabilité et de caractère,

 

Considérant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, et les relations qu'ils représentent, sont la base pour un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et États,

 

Reconnaissant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels/2 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,/2 ainsi que la Déclaration de Vienne et du Programme d'action,/3 affirment l'importance fondamentale du droit à l'autodétermination de tous les peuples, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, et culturel du développement social,

 

Ayant à l'esprit que rien dans cette Déclaration ne peut être utilisée pour refuser tous les peuples, leur droit à l'autodétermination, exercé conformément au droit international,

 

Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre l'État et les peuples autochtones, fondées sur les principes de la justice, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la non-discrimination et de bonne foi,

 

Encourager les États à respecter et à mettre en œuvre toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l'homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés,

 

Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un rôle important et continue à jouer pour promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones,

 

Estimant que cette Déclaration est un pas en avant important encore pour la reconnaissance, la promotion et la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des activités pertinentes de l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine,

 

Reconnaissant et réaffirmant que les autochtones ont droit sans discrimination à tous les droits de l'homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, le bien-être et le développement intégral en tant que peuples,

 

Reconnaissant que la situation des peuples autochtones varie de région en région et de pays à pays et que l'importance des particularismes nationaux et régionaux et les différents contextes historiques et culturels devraient être pris en considération,

 

Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que norme de rendement à poursuivre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel:

 

Article 1

 

Les peuples autochtones ont le droit à la pleine jouissance, à titre collectif ou individuel, de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme/3 et droit international des droits de l'homme.

 

Article 2

 

Les peuples autochtones et les individus sont libres et égaux à tous les autres peuples et des individus et ont le droit d'être libre de toute forme de discrimination, dans l'exercice de leurs droits, en particulier celle fondée sur leur origine ou leur identité autochtones.

 

Article 3

 

Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

 

Article 4

 

 Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit à l'autonomie ou l'auto-gouvernement dans les questions relatives à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que les voies et moyens pour financer leurs activités autonomes.

 

Article 5

 

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs spécificités d'ordre politique, juridique, économique, institutions sociales et culturelles, tout en conservant leur droit de participer pleinement, s'ils le souhaitent, dans les domaines politique, économique, sociale et culturelle de l'État.

 

Article 6

 

Tout autochtone a droit à une nationalité.

 

Article 7

 

1. Les autochtones ont le droit à la vie, l'intégrité physique et mentale, à la liberté et la sécurité de sa personne.

 

2.Les peuples autochtones ont le droit collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne doivent pas être soumis à aucun acte de génocide ou de tout autre acte de violence, y compris le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre.

 

Article 8

 

1-Les peuples autochtones et les individus ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

 

2-Les États doivent prévoir des mécanismes efficaces de prévention et de réparation pour:

a. Toute action qui a pour but ou pour effet de les priver de leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs valeurs culturelles ou identité ethnique;

 

b. Toute action ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources;

 

c. Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un de leurs droits;

 

d. Toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée;

 

e. Toute forme de propagande destinée à favoriser ou inciter à la discrimination raciale ou ethnique dirigée contre eux.

 

Article 9

 

Les peuples autochtones et les individus ont le droit d'appartenir à une communauté ou la nation autochtone, conformément aux traditions et de la coutumes.

 

Article 10

 

Les peuples autochtones ne doivent pas être contraints de quitter leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones concernés et après accord sur une indemnisation juste et équitable et, si possible, avec possibilité de retour.

 

Article 11

 

1. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Cela inclut le droit de conserver, protéger et développer le passé, le présent et l'avenir des manifestations de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins, les cérémonies, les technologies et les arts visuels et du spectacle et la littérature.

 

2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces, qui peuvent comprendre la restitution, mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels pris sans leur consentement libre, préalable et éclairé, ou en violation de leurs lois, traditions et de douane.

 

Article 12

 

1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer, promouvoir et enseigner leurs traditions spirituelles et religieuses, les coutumes et les cérémonies, le droit de conserver, protéger et avoir accès en privé à leurs sites religieux et culturels, le droit à l'utilisation et le contrôle des leurs objets rituels et le droit au rapatriement de leurs restes humains.

 

2.Les États veillent à permettre l'accès et / ou le rapatriement des objets et restes humains en leur possession par le biais équitable, transparente et efficace des mécanismes mis au point en collaboration avec les peuples autochtones concernés.

 

Article 13

 

1.Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, développer et transmettre aux générations futures leur histoire, langues, traditions orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur littérature, et de choisir et de conserver leurs propres dénominations pour les communautés, les lieux et les personnes.

 

2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce que ce droit est protégé, et pour s'assurer que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, le cas échéant par le biais d'un interprète ou par d'autres moyens appropriés.

 

Article 14

 

1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires dispensant un enseignement dans leur propre langue, d'une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d'enseignement et d'apprentissage.

 

2.Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit de tous les niveaux et formes d'éducation de l'État, sans discrimination.

 

3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces, pour que les autochtones, en particulier les enfants, y compris ceux vivant à l'extérieur de leurs communautés, d'avoir accès, lorsque cela est possible, à un enseignement dans leur propre culture et dans leur propre langue.

 

Article 15

 

1. Les peuples autochtones ont le droit à la dignité et la diversité de leurs cultures, traditions, des histoires et des aspirations qui sont dûment pris en compte dans l'éducation et l'information du public.

 

2. Les États doivent prendre des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et à promouvoir la tolérance, la compréhension et les bonnes relations entre les peuples autochtones et tous les autres segments de la société.

 

Article 16

 

1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs propres médias dans leur propre langue et d'avoir accès à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

 

2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l'assurer pleinement la liberté d'expression, devraient encourager les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

 

Article 17

 

1. Les individus et les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis en vertu du droit du travail international et national applicable.

 

2. États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones de prendre des mesures spécifiques pour protéger les enfants autochtones contre l'exploitation économique et contre tout travail susceptible d'être dangereux ou d'interférer avec l'éducation de l'enfant, ou de nuire à la santé de l'enfant ou physique, mental , spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et l'importance de l'éducation pour leur autonomisation.

 

3. Les autochtones ont le droit de ne pas être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment dans l'emploi ou de rémunération.

 

Article 18

 

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui affectent leurs droits, par l'intermédiaire de représentants choisis par eux en conformité avec leurs propres procédures, ainsi que pour maintenir et développer leurs propres institutions de prise de décision.

 

Article 19

 

Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones concernés à travers leurs propres institutions représentatives, en vue d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant d'adopter et appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter.

 

Article 20

 

1. Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de développer leurs systèmes politiques, économiques et sociaux ou institutions, d'être garantis dans la jouissance de leurs propres moyens de subsistance et de développement, et de se livrer librement à toutes les traditionnels et les autres de leurs activités économiques.

 

2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

 

Article 21

 

1. Les peuples autochtones ont le droit, sans discrimination, à l'amélioration de leurs conditions économiques et sociales, y compris, notamment, dans les domaines de l'éducation, l'emploi, la formation et la reconversion professionnelle, le logement, l'assainissement, la santé et la sécurité sociale.

 

2. Les États doivent prendre des mesures efficaces et, le cas échéant, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de leurs conditions économiques et sociales. Une attention particulière doit être accordée aux droits et besoins spéciaux des anciens, des femmes, les jeunes, les enfants et les personnes handicapées.

 

Article 22

 

1. Une attention particulière doit être accordée aux droits et besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées dans la mise en œuvre de cette Déclaration.

 

2. États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, afin de s'assurer que les femmes et les enfants jouissent de la protection et des garanties contre toutes les formes de violence et de discrimination.

 

Article 23

 

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer et d'élaborer des priorités et des stratégies pour l'exercice de leur droit au développement. En particulier, les peuples autochtones ont le droit d'être activement impliqué dans le développement et la détermination de la santé, les programmes de logement et d'autres économiques et sociaux les concernant et, autant que possible, d'administrer ces programmes par le biais de leurs propres institutions.

 

Article 24

 

1. Les peuples autochtones ont le droit à leur pharmacopée traditionnelle et à conserver leurs pratiques médicales, y compris la conservation de leurs plantes médicinales vitales, les animaux et les minéraux. Les autochtones ont aussi le droit d'accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

 

2. Les autochtones ont un droit égal à la jouissance du meilleur état de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.

 

Article 25

 

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec leurs traditionnellement leur appartiennent ou qu'ils occupent et utilisent les terres, territoires, eaux fluviales et côtières et autres ressources et d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures dans ce domaine.

 

Article 26

 

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possédaient traditionnellement, occupés ou utilisés ou acquis.

 

2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de développer et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent en raison de la propriété traditionnelle ou une autre occupation ou l'utilisation traditionnelle, ainsi que ceux qu'ils ont acquis.

 

3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

 

Article 27

 

Les États doivent établir et mettre en œuvre, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois des peuples autochtones, des traditions, coutumes et régimes fonciers, à reconnaître et à reconnaître les droits des autochtones peuples qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qui ont été traditionnellement leur appartiennent ou qu'ils occupent ou exploitent. Les peuples autochtones ont le droit de participer à ce processus.

 

Article 28

 

1. Les peuples autochtones ont le droit à réparation, par des moyens qui peuvent comprendre la restitution ou, lorsque cela n'est pas possible, une indemnisation juste, juste et équitable pour les terres, territoires et ressources qu'ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement libre, préalable et éclairé.

 

2. Sauf en ont librement décidé par les peuples concernés, l'indemnisation se fera sous forme de terres, territoires et ressources équivalents par leur qualité, la taille et le statut juridique ou d'une compensation monétaire ou d'autres voies de recours appropriées.

 

Article 29

1. Les peuples autochtones ont le droit à la conservation et la protection de l'environnement et la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. Les États doivent établir et mettre en œuvre des programmes d'assistance pour les peuples autochtones pour la conservation et de protection, sans discrimination.

 

1. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu'aucun entreposage ou l'élimination des matières dangereuses doit avoir lieu dans les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement libre, préalable et éclairé.

 

3. Les États doivent aussi prendre des mesures efficaces pour assurer, au besoin, que les programmes de surveillance, de maintien et de rétablissement de la santé des peuples autochtones, et conçus et exécutés par les peuples affectés par ces matières, sont dûment mises en œuvre.

 

Article 30

 

1. Les activités militaires ne doivent pas avoir lieu dans les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins justifiée par un intérêt public pertinent ou ont librement décidé autrement, avec ou demandées par les peuples autochtones concernés.

 

2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par des procédures appropriées et en particulier à travers leurs institutions représentatives, avant d'utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.

 

Article 31

 

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, protéger et développer leur patrimoine culturel, les savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles, ainsi que les manifestations de leurs sciences, des technologies et des cultures, y compris les ressources humaines et génétiques, les semences, les médicaments, la connaissance de la propriétés de la faune et la flore, les traditions orales, la littérature, les dessins, les sports et jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle de ce patrimoine culturel, les savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles.

 

2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître et protéger l'exercice de ces droits.

 

Article 32

 

1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies pour le développement ou l'utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.

 

2. Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones concernés à travers leurs propres institutions représentatives, en vue d'obtenir leur consentement libre et éclairé avant l'approbation de tout projet affectant leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en relation avec le développement, utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

 

3. Les États doivent prévoir des mécanismes de réparation justes et équitables pour toute ces activités, et des mesures appropriées doivent être prises pour atténuer les effets néfastes de l'environnement, l'impact économique, social, culturel ou spirituel.

 

Article 33

 

1. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions. Cela n'affecte en rien le droit des individus autochtones d'obtenir la citoyenneté de l'État dans lequel ils vivent.

 

2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures et en choisir les membres de leurs institutions conformément à leurs propres procédures.

 

Article 34

 

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, développer et conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures, pratiques et, dans les cas où ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme.

 

Article 35

 

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté.

 

Article 36

 

1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui sont divisés par des frontières internationales, ont le droit de maintenir et développer les contacts, les relations et la coopération, y compris dans les domaines spirituel, culturel, politique, économique et sociale, avec leurs propres membres ainsi que d'autres peuples à travers les frontières.

 

2. Les États, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour faciliter l'exercice et veiller à la mise en œuvre de ce droit.

 

Article 37

 

Les peuples autochtones ont le droit à la reconnaissance, le respect et l'application des traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs et que les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.

 

2. Rien dans la présente Déclaration ne peut être interprétée comme restreignant ou en éliminant les droits des peuples autochtones énoncés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs. L'article 38 États en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prennent les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.

 

Article 39

 

Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès à une assistance financière et technique émanant des États et par la coopération internationale, pour la jouissance des droits énoncés dans la présente Déclaration.

 

Article 40

 

Les peuples autochtones ont le droit d'accès et une décision rapide en procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d'autres parties, ainsi que les voies de recours efficaces pour toutes violations de leurs droits individuels et collectifs. Une telle décision doit prendre dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et internationaux relatifs aux droits de l'homme.

 

Article 41

 

Les organes et institutions spécialisées du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales doivent contribuer à la pleine réalisation des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, entre autres, de la coopération financière et l'assistance technique. Les voies et moyens d'assurer la participation des peuples autochtones sur les questions les concernant doivent être mis en place.

 

Article 42

 

L'Organisation des Nations Unies, ses organes, y compris l'Instance permanente sur les questions autochtones, et les institutions spécialisées, y compris au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration et le suivi de l'efficacité de la présente Déclaration.

 

L'article 43

 

Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales relatives à la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones du monde.

 

L'article 44

 

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente sont garantis également aux hommes et aux femmes autochtones.

 

Article 45

 

Rien dans la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l'extinction des droits que les peuples autochtones ont déjà ou peuvent acquérir à l'avenir.

 

Article 46

 

1. Rien dans la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants.

 

2. Dans l'exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous sont respectés. L'exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi et en conformité avec les obligations internationales des droits de l'homme. De telles limitations doivent être non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s'imposent dans une société démocratique.

 

3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration ne doit être interprétée en conformité avec les principes de la justice, la démocratie, le respect des droits de l'homme, l'égalité, la non-discrimination, la bonne gouvernance et de bonne foi.

 

Notes

 

1 / Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Soixante et unième session, Supplément No 53 (A/61/53), première partie, chap. II, sect. A. 2 / Voir résolution 2200 A XXI), annexe 3 / A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. 4 / Résolution 217 A (III). Source: http://www.un-documents.net/a61r295.htm

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